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lésions corporelles graves

Dans quelle mesure l’utilisateur d’une piste de ski doit-il adapter son comportement aux conditions externes ?

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
La mise en place de mesures de précaution et de protection raisonnablement exigibles sur les pistes de ski relève de l’obligation de l’exploitant de prévenir les accidents. Le Tribunal fédéral a clarifié dans quelle mesure la responsabilité personnelle d’un utilisateur de la piste de ski s’oppose à une éventuelle violation de ses obligations de la part de l’exploitant.
iusNet DP-PP 25.03.2024

De la notion de lésions corporelles graves

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
La clause générale de l’art. 122 al. 3 CP ne s’applique qu’en cas d’atteinte comparable, par sa gravité, aux situations visées à l’art. 122 al. 1 et 2 CP. Une combinaison de différentes atteintes qui, prises individuellement, ne sont pas encore considérées comme des lésions corporelles graves peut justifier une qualification au sens de l’art. 122 al. 3 CP. La notion de lésions corporelles graves doit en tous les cas être interprétée en relation avec les circonstances concrètes du cas d’espèce.
iusNet DP-PP 19.12.2022