En cas d'acquittement en appel du prévenu en procédure écrite, le Ministère public ne peut pas invoquer le défaut d'oralité dès lors qu'il a renoncé à la procédure orale. L'audition du prévenu n'est nécessaire que lorsque les constatations de faits du premier juge sont remises en question et que le prévenu est, sur cette base, déclaré coupable.