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maxime d'accusation

L'escroquerie au regard du crédit COVID et la reformatio in pejus

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
L’interdiction de la reformatio in pejus et la maxime d'accusation empêchent de condamner le prévenu pour une autre infraction – dont en plus les éléments objectifs ne ressortent pas de l'acte d'accusation – que celle jugée en première instance lorsque le MP a uniquement formé appel joint en lien avec la fixation de la peine.
iusNet DP-PP 22.07.2024

Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation

Jurisprudence
Règles de procédure
Conditions de la répression
Infractions de la partie spéciale
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
iusNet DP-PP 20.03.2023

A quelles conditions peut-il être dérogé à la maxime accusatoire et permis à la juridiction saisie de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter son acte d'accusation ?

Jurisprudence
Règles de procédure
La mise en accusation incombe exclusivement au Ministère public, qui saisit le Tribunal de première instance in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne seraient pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions seulement, il peut être dérogé à la maxime accusatoire et permis à la juridiction saisie de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Une telle entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, il appartient dès lors exclusivement au Ministère public de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement. La possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation est en l’occurrence refusée au Ministère public.
iusNet DP-PP 21.11.2022

Tentative de contrainte (stalking), procédure écrite et principe d'accusation

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Le Tribunal fédéral confirme que l'intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques susceptibles de déployer au fil du temps un effet d'entrave sur la liberté d'action de la victime.
iusNet DP-PP 24.10.2022

Maxime d’accusation (art. 9 CPP) – Rappel utile de principes connus

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Règles de procédure
La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a violé la maxime d’accusation en s’écartant du contenu de l’acte d’accusation, notamment en s’appuyant des faits qu’il ne contient pas pour retenir la réalisation d’un élément constitutif de l’escroquerie et condamner le recourant.
iusNet DP-PP 24.01.2022