Saisi d'un recours déposé par un ancien journaliste contestant sa condamnation pour menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP), le Tribunal fédéral a considéré qu'au regard de son expérience professionnelle, le mis en cause, d'une part, ne pouvait pas considérer le danger annoncé comme réel, sur la base des éléments peu fiables dont il disposait et, d'autre part, connaissait parfaitement le poids de ses mots, en l'occurrence attentatoires à l'honneur de l'intimée.