Menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP) : la prise en compte de l'ancienne profession de journaliste du mis en cause
Menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP) : la prise en compte de l'ancienne profession de journaliste du mis en cause
Menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP) : la prise en compte de l'ancienne profession de journaliste du mis en cause
Résumé : dans un arrêt 6B_1040/2022 du 23 août 2023, le Tribunal fédéral – saisi d'un recours déposé par un ancien journaliste contestant sa condamnation pour menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP) – a considéré qu'au regard de son expérience professionnelle, le mis en cause, d'une part, ne pouvait pas considérer le danger annoncé comme réel, sur la base des éléments peu fiables dont il disposait et, d'autre part, connaissait parfaitement le poids de ses mots, en l'occurrence attentatoires à l'honneur de l'intimée.
I. Faits
Ancien journaliste, A. a été rédacteur en chef du quotidien F. jusqu'en 1992 puis, dès le 1er janvier 1993, conseiller en communication. Pendant plusieurs mois à compter de la fin de l'année 2016, A. envoie des courriers anonymes au Conseil d'Etat vaudois ainsi qu'à la presse locale dénonçant les agissements du Conseil d'Etat vaudois et visant directement la conseillère d'Etat B., dans le cadre de leur traitement du dossier du groupe C., dénoncé par A. comme étant responsable de la pollution d'un site, affectant la population locale dans sa santé....
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