La procédure d’appel ne peut être exécutée en la forme écrite qu’aux conditions strictes de l’art. 406 CPP. A cet égard, la renonciation expresse de l’appelant à la tenue d’une audience ne dispense pas la cour d’appel de vérifier le respect des conditions des art. 406 CPP et 6 CEDH. S’agissant de la portée du principe ne bis in idem, l’appréciation de l’identité des faits relève de l’établissement des faits, de sorte qu’elle ne peut être jugée en appel dans une procédure écrite.