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Admissibilité de la procédure écrite ordonnée par la direction de la procédure et menace de fiction de retrait pour défaut de motivation de l’appel dans les délais

Admissibilité de la procédure écrite ordonnée par la direction de la procédure et menace de fiction de retrait pour défaut de motivation de l’appel dans les délais

Jurisprudence
Procédure pénale

Admissibilité de la procédure écrite ordonnée par la direction de la procédure et menace de fiction de retrait pour défaut de motivation de l’appel dans les délais

Résumé : le dépôt de l’annonce et de la déclaration d’appel crée-t-il un rapport procédural qui implique de s’attendre à tout moment à recevoir un courrier du tribunal ?

 

Par jugement du 3 octobre 2022, le Bezirksgericht zurichois a condamné le recourant à une amende de CHF 100 pour infraction à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, sous suite de frais. Le recourant a annoncé vouloir faire appel de cette décision dans le délai imparti. Le jugement motivé lui a été notifié le 21 février 2023. Le recourant a ensuite effectué une déclaration d’appel dans le délai imparti. Par ordonnance du 27 mars 2023 déjà, la direction de la procédure de l’Obergericht zurichois a ordonné la procédure écrite et a simultanément fixé au recourant un délai de 20 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour déposer par écrit ses conclusions d’appel motivées. Le tout, sous la menace que, dans le cas contraire, l’appel serait considéré comme retiré. L’ordonnance du 27 mars 2023, envoyée par « acte judiciaire », a été notifiée au recourant le 5 avril 2023 pour qu’il vienne la retirer. Le 15 avril 2023, la Poste a retourné l’...

iusNet DP-PP 25.03.2024

 

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