L'opposition d’une partie plaignante contre un acte d'accusation dressé en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 et 3 CPP) ne peut porter que sur les aspects de l'acte d'accusation qui touchent ses droits, soit en particulier sur les prétentions civiles ou les infractions retenues. En revanche, elle ne peut pas porter sur la question de la peine ou de la mesure prononcée, ou sur les infractions commises au détriment d'autres parties plaignantes.