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restriction au séquestre

La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)

Jurisprudence
Moyens de preuves
Règles de procédure
L'art. 271 al. 3 CPP protège la relation de confiance particulière (et aussi les communications) entre la personne surveillée et son propre avocat et donc non l'avocat d'un tiers.
iusNet DP-PP 23.12.2024