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Les données récoltées entre la fin de l'autorisation d’une mesure de surveillance secrète et la demande de prolongation de la surveillance sont inexploitables

Les données récoltées entre la fin de l'autorisation d’une mesure de surveillance secrète et la demande de prolongation de la surveillance sont inexploitables

Jurisprudence
Mesures de contrainte

Les données récoltées entre la fin de l'autorisation d’une mesure de surveillance secrète et la demande de prolongation de la surveillance sont inexploitables

Résumé : l’autorité compétente est habilitée à se référer à une source anonyme pour ordonner une mesure de surveillance secrète s’il existe des soupçons suffisants, objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la tardiveté de la demande de prolongation d’une mesure de surveillance secrète ne conduit pas nécessairement à l'illicéité de l'ensemble de la mesure de surveillance autorisée par l’autorité compétente. Néanmoins, l'ordonnance octroyant la prolongation de la mesure ne peut couvrir la mesure de surveillance opérée entre la fin de l’autorisation de la mesure de surveillance et le jour où est reçue cette requête de prolongation. En revanche, l’autorité compétente peut autoriser une mesure de surveillance secrète avec effet au jour de la réception de la demande de prolongation.

I.    Faits
Début octobre 2017, la police genevoise a transmis plusieurs rapports de police au Ministère public afin de solliciter une surveillance secrète de la villa familiale des recourants pour soupçons de traite d’êtres humains. Le 16 novembre 2017, le Ministère public a ordonné la mise en place d’un système de surveillance à l’extérieur de ladite villa...

iusNet DP-PP 23.01.2023

 

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