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Droit Pénal et Procédure Pénale > Index des mots-clés > Surveillance De La Correspondance Par Poste Et Télécommunication

surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)

Jurisprudence
Moyens de preuves
Règles de procédure
L'art. 271 al. 3 CPP protège la relation de confiance particulière (et aussi les communications) entre la personne surveillée et son propre avocat et donc non l'avocat d'un tiers.
iusNet DP-PP 23.12.2024

L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance

Jurisprudence
Règles de procédure
Moyens de preuves
Dans cet arrêt le TF rappelle la procédure à suivre et les délais à respecter – selon les art. 274 à 278 CPP – dans les cas où, lors d’une surveillance, les informations recueillies concernent une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Les données récoltées entre la fin de l'autorisation d’une mesure de surveillance secrète et la demande de prolongation de la surveillance sont inexploitables

Jurisprudence
Mesures de contrainte
L’autorité compétente est habilitée à pouvoir se référer à une source anonyme pour ordonner une mesure de surveillance secrète s’il existe des soupçons suffisants, objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la tardiveté de la demande de prolongation d’une mesure de surveillance ne saurait conduire à l'illicéité de l'ensemble de la surveillance autorisée par la suite. En revanche, les preuves recueillies durant la période écoulée entre la fin de l’autorisation de la mesure et la nouvelle demande de prolongation sont inexploitables et doivent être détruites.
iusNet DP-PP 23.01.2023