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Droit Pénal et Procédure Pénale > Index des mots-clés > Surveillance De La Correspondance Par Poste Et Télécommunication

surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance

Jurisprudence
Règles de procédure
Moyens de preuves
L'attente d'une année (même celle de 5 mois) du Ministère public pour demander au TMC l'autorisation d'exploiter des découvertes fortuites viole l'art. 278 al. 3 CPP. Dans une telle situation, si les charges contre le prévenu proviennent exclusivement des écoutes découvertes fortuitement, c'est l'ensemble des moyens de preuve successifs qui doit être considéré inexploitable. Une nouvelle demande d'exploitation de ces preuves devrait être refusée, n’étant pas possible de la déposer dans un délai compatible avec les exigences de l'art. 278 al. 3 CPP.
iusNet DP-PP 20.03.2023

Les données récoltées entre la fin de l'autorisation d’une mesure de surveillance secrète et la demande de prolongation de la surveillance sont inexploitables

Jurisprudence
Mesures de contrainte
L’autorité compétente est habilitée à se référer à une source anonyme pour ordonner une mesure de surveillance secrète s’il existe des soupçons suffisants, objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la tardiveté de la demande de prolongation d’une mesure de surveillance secrète ne conduit pas nécessairement à l'illicéité de l'ensemble de la mesure de surveillance autorisée par l’autorité compétente. Néanmoins, l'ordonnance octroyant la prolongation de la mesure ne peut couvrir la mesure de surveillance opérée entre la fin de l’autorisation de la mesure de surveillance et le jour où est reçue cette requête de prolongation. En revanche, l’autorité compétente peut autoriser une mesure de surveillance secrète avec effet au jour de la réception de la demande de prolongation.
iusNet DP-PP 23.01.2023