Créance compensatrice : absence de solidarité
Créance compensatrice : absence de solidarité
Créance compensatrice : absence de solidarité
Résumé : une créance compensatrice (art. 71 CP) ne peut pas être ordonnée solidairement contre plusieurs prévenus. Elle doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part que celui-ci a reçue. Si les parts ne peuvent pas être déterminées, le montant doit être divisé par tête. Par ailleurs, sur le principe, une autorité pénale peut condamner simultanément un prévenu au paiement d’une créance en dommages-intérêts en faveur du lésé et une créance compensatrice en faveur de l’État, lorsque celui-là ne s'est pas encore acquitté de la créance civile. Le dispositif doit toutefois prévoir un mécanisme permettant d’éviter que le prévenu ne doive s'acquitter aussi bien de la créance compensatrice que de celle en dommages-intérêts.
I. Faits
Une juridiction d’appel reconnaît A. coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié et le condamne à une peine privative de liberté. De plus, elle condamne A., conjointement et solidairement avec un coauteur, à payer à l’entreprise lésée la somme de CHF 25'349'124.25, avec intérêts à 5 % l'an dès la date du brigandage, à titre de réparation du dommage...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.