La communication de l’ouverture d’une instruction pénale à l’employeur du prévenu est subordonnée à l'existence d'un risque de récidive
La communication de l’ouverture d’une instruction pénale à l’employeur du prévenu est subordonnée à l'existence d'un risque de récidive
La communication de l’ouverture d’une instruction pénale à l’employeur du prévenu est subordonnée à l'existence d'un risque de récidive
Résumé : la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à des autorités administratives en dérogation à leur secret de fonction nécessite une base légale formelle au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Il faut en outre procéder à une pesée des intérêts en présence dans chaque cas particulier. Au regard de la protection de la sphère privée de l’art. 13 Cst, le risque de récidive est un élément déterminant à prendre en compte dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure qui, s’il n’est pas connu de l’autorité pénale, ne peut pas faire prévaloir l’intérêt public à la communication de l’information litigieuse à une autorité disciplinaire, sur l’intérêt privé de la protection de la personnalité.
I. Faits
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a ouvert en novembre 2020 une instruction pénale contre A., enseignant, pour homicide par négligence et violation grave des règles de la circulation routière. A s’est opposé à la communication de l’ouverture de l’instruction à son employeur et le Procureur général y a donc renoncé.
La procédure...
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