La conservation par un avocat de contrats déposés auprès de son étude ne constitue pas en soi une activité typique de la profession
La conservation par un avocat de contrats déposés auprès de son étude ne constitue pas en soi une activité typique de la profession
La conservation par un avocat de contrats déposés auprès de son étude ne constitue pas en soi une activité typique de la profession
Résumé : dans un arrêt 7B_691/2024 et 7B_796/2024, le Tribunal fédéral a considéré que la conservation par un avocat de contrats non rédigés par ce dernier mais déposés au sein de son étude ne constitue pas en soi une activité typique de cette profession, et ceci quand bien même l'avocat concerné a, dans le cadre d'une activité typique, participé à l'élaboration du modèle sur la base duquel lesdits contrats ont été rédigés.
I. Faits
Dans le cadre d'une instruction pénale menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) contre C. et D., une perquisition est menée dans les locaux de l'Étude d'avocats E. SA.
Selon le mandat de perquisition, des sociétés "offshore" auraient été mises en place par D. en lien avec les faits faisant l'objet de l'enquête; ces entités auraient indiqué, dans le cadre de contrats conclus avec des "fund managers", l'adresse de l'Étude E. SA pour toute notification en relation avec lesdits contrats.
Plusieurs documents physiques et électroniques sont saisis lors de cette perquisition, puis dans le cadre d'une production de pièces subséquente effectuée par l'avocat B...
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