L'emploi antérieur de la secrétaire du Ministère public auprès de l'ancien conseil d'une partie à la procédure n'est pas à lui seul un motif de récusation
Le Tribunal fédéral est appelé à trancher une requête de récusation visant deux magistrates et une secrétaire ayant pris part à l’audition finale du prévenu, dans la mesure où cette dernière avait été précédemment l’employée de l’ancien conseil du prévenu intervenu (9 ans auparavant et durant à peine 1.5 mois) dans cette même affaire. Le Tribunal fédéral écarte la demande de récusation dans la mesure où cet emploi antérieur ne constitue pas à lui seul un motif de récusation de la secrétaire et/ou des magistrates car aucun élément ne permet de retenir que la secrétaire, dénuée de pouvoir décisionnel, aurait eu une influence sur la procédure
La protection des sources du journaliste l’emporte sur le secret de fonction
Dans la mesure où la violation du secret de fonction ne figure pas dans la liste des exceptions de l'article 172, paragraphe 2, CPP, la protection de la source des professionnels des médias s'applique sans restriction dans ce cas.
Droit d’accès du prévenu aux résultats de mesures de surveillance secrètes
Le droit d’être entendu confère au prévenu le droit, en principe illimité, de consulter tous les actes essentiels de la procédure. On peut toutefois renoncer à verser au dossier des enregistrements infructueux, issus de mesures de surveillance secrètes, si le fait de la surveillance infructueuse est mentionné dans le dossier.
La remise d’un mandat de comparution aux employés d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas une notification personnelle valable
Les présomptions de l’art. 85 al. 4 let. a et b CPP ne s’appliquent pas aux personnes détenues. Il ne peut ainsi y avoir de notification d'un mandat de comparution à une audience de jugement par simple remise au directeur d'un établissement de détention ou à un employé habilité.
Existe-t-il un droit de consulter les pièces relatives à la désignation et au relevé de l’avocat d'office de sa partie adverse ?
La Commission de recours du Tribunal fédéral est appelée à traiter la demande d’une partie d’accéder à des pièces relatives à la désignation et au relevé de l’avocat d'office de sa partie adverse pour ensuite en faire usage dans une autre procédure. Elle souligne qu’un tel accès ne se justifie pas dans la mesure où la jurisprudence constante et la doctrine majoritaire retiennent que l'adversaire au fond n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, laquelle a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l'État. Par ailleurs, les motifs appuyant une demande tendant au relevé de la mission de défenseur d'office sont couverts par le secret professionnel.
Une restriction du droit de participer du prévenu est-elle admissible lorsqu’une confrontation, même indirecte, avec ce dernier est susceptible d’entrainer un grave traumatisme pour la partie plaignante ?
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer le caractère admissible ou non d’une ordonnance suspendant le droit d’un prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de participer personnellement à l’audition de la victime, en raison d’un risque important de décompensation psychique et du risque considérable de récidive suicidaire – établis par certificats médicaux – qu'une confrontation, même indirecte, avec ce dernier était susceptible d’engendrer pour la victime.
La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)
L'art. 271 al. 3 CPP protège la relation de confiance particulière (et aussi les communications) entre la personne surveillée et son propre avocat et donc non l'avocat d'un tiers.
Admission d’un huis clos partiel en droit pénal des mineurs
Un huis clos partiel avec accès limité aux médias lors des débats d’appel a été confirmé dans une affaire de droit pénal des mineurs aux motifs que l’accusé est aujourd’hui majeur, que les infractions sont graves et que la couverture médiatique limitée par les journalistes accrédités lors de la procédure de première instance n’a pas conduit à la divulgation de l’identité de l’accusé.
La fiction du retrait de l'appel selon l’art. 407 al. 1 let. c CPP
La publication de la citation par publication officielle n'était pas nécessaire dans la procédure d'appel, car l'art. 407 al. 1 let. c CPP constitue une disposition spéciale qui supplante l'art. 88 al. 1 CPP : la fiction du retrait s'applique immédiatement si la partie qui a déclaré l'appel ne peut pas être citée.
Changement dans la composition du Tribunal entre deux audiences d’appel
Si un changement intervient dans la composition du Tribunal entre deux audiences en cas de scission des débats, ceux-ci doivent être répétés à moins que les parties y renoncent expressément. L’autorité est tenue d’attirer l’attention des parties sur le droit à la répétition de même que sur celui d’y renoncer.