iusNet Droit Penal et Procedure Penale

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Le MP n'a pas la qualité pour recourir au TF contre une décision sur la validité d’une plainte pénale

Jurisprudence
Voies de recours

Le MP n'a pas la qualité pour recourir au TF contre une décision sur la validité d’une plainte pénale

Le ministère public n'a pas un intérêt juridiquement protégé à recourir au TF contre une décision sur appel confirmant l'invalidité d’une plainte pénale. En effet, la question de la validité d’une plainte pénale ne touche pas un domaine de compétence du ministère public ni des intérêts qu'il doit défendre, au sens de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir du ministère public, de sorte que ce dernier n'a pas la qualité pour recourir au TF sur cette question.
iusnet DP-PP 27.01.2025

Interprétation de l’article 429 al. 3 CPP : intérêt juridiquement protégé du prévenu acquitté à recourir personnellement contre la décision statuant sur sa requête en indemnisation fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP

Jurisprudence
Voies de recours

Interprétation de l’article 429 al. 3 CPP : intérêt juridiquement protégé du prévenu acquitté à recourir personnellement contre la décision statuant sur sa requête en indemnisation fondée sur l’article 429 al. 1 let. a CPP

Un prévenu acquitté recourt en son nom propre auprès de l’Obergericht zurichois contre la décision rejetant sa demande en indemnisation relative aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’Obergericht zurichois déclare le recours irrecevable au motif que le nouvel article 429 al. 3 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024) matérialiserait la faculté « exclusive » du défenseur de recourir contre une telle décision. Saisi d’un recours du prévenu acquitté, le Tribunal fédéral est appelé à interpréter l’article 429 al. 3 CPP.
iusnet DP-PP 25.11.2024

La fiction du retrait de l'appel selon l’art. 407 al. 1 let. c CPP

Jurisprudence
Règles de procédure
Voies de recours

La fiction du retrait de l'appel selon l’art. 407 al. 1 let. c CPP

La publication de la citation par publication officielle n'était pas nécessaire dans la procédure d'appel, car l'art. 407 al. 1 let. c CPP constitue une disposition spéciale qui supplante l'art. 88 al. 1 CPP : la fiction du retrait s'applique immédiatement si la partie qui a déclaré l'appel ne peut pas être citée.
iusnet DP-PP 25.11.2024

Appel : mise des frais à charge de l’avocat

Jurisprudence
Voies de recours

Appel : mise des frais à charge de l’avocat

Le retrait par le défenseur d'une partie de ses conclusions en appel, un jour avant l'audience, ne peut entraîner la mise des frais à sa charge. L’art. 386 al. 2 let. a CPP autorisant une partie à retirer son appel jusqu’à la clôture des débats, une telle action de l’avocat, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la défense des intérêts de son client, n’est pas abusive.
iusnet DP-PP 26.08.2024

Compétence pour statuer sur le respect du délai pour annoncer un appel

Jurisprudence
Voies de recours

Compétence pour statuer sur le respect du délai pour annoncer un appel

Seule la juridiction d’appel est compétente pour statuer sur le respect du délai pour annoncer un appel (art. 403 al. 1 let. a CPP). Lorsque le tribunal de première instance considère qu’une annonce d’appel est tardive (art. 399 al. 1 CPP) et que la motivation du jugement dépend d’une telle annonce (art. 82 al. 2 let. b CPP), il peut transmettre l’annonce d’appel et le dossier, sans jugement motivé, à la juridiction d’appel, avec une demande de non-entrée en matière (art. 399 al. 2 CPP contra legem). Si la juridiction d’appel déclare l’annonce d’appel recevable, elle renvoie le dossier au tribunal de première instance afin que celui-ci rédige la motivation du jugement.
iusnet DP-PP 24.06.2024

Absence du Ministère public à l’audience d’appel et appel joint

Jurisprudence
Voies de recours

Absence du Ministère public à l’audience d’appel et appel joint

L’absence du ministère public à l'audience d'appel entraîne le retrait de son appel joint. Le ministère public peut et doit cas échéant se faire représenter par un autre magistrat que celui qui a mené l’instruction. Les cas particulièrement complexes, volumineux ou anciens peuvent justifier une exception à ce principe.
iusnet DP-PP 24.06.2024

Le renvoi d'une affaire du TF pour le réexamen de l'expulsion nécessite l'organisation d'une audience orale

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Règles de procédure
Voies de recours

Le renvoi d'une affaire du TF pour le réexamen de l'expulsion nécessite l'organisation d'une audience orale

Une nouvelle procédure d'appel, après le renvoi par le TF, doit en principe être orale, sauf dans les cas exceptionnels de l'art. 406 CPP. Une procédure d'appel pour juger d’une expulsion doit permettre au tribunal de se faire une impression personnelle de la personne accusée et doit donc prévoir une audience.
iusnet DP-PP 24.06.2024

Qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral

Jurisprudence
Voies de recours
Règles de procédure
Conditions de la répression
Infractions de la partie spéciale

Qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral

La partie plaignante recourante doit justifier être titulaire des prétentions civiles invoquées. Lorsqu’elle agit en tant qu’héritière, l’hoirie entière doit agir. La question de savoir si l’action civile adhésive est dès lors exclue lorsque certains membres de l’hoirie ne sont pas des proches du défunt reste ouverte.
iusnet DP-PP 22.04.2024

La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?

Jurisprudence
Procédures spéciales
Voies de recours

La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?

Renvoyés en jugement, deux prévenus se font notifier une « double citation à comparaître » à des premiers ainsi qu'à d'éventuels seconds débats débutant le lendemain des premiers et prévus uniquement en cas de défaut à ceux-ci. Jugés par défaut ensuite d’absences considérées comme n’étant pas excusables aux premiers puis aux seconds débats de première instance, ils forment appel au motif que la citation à comparaître aux débats n’aurait pas été notifiée en bonne et due forme, lequel est admis sur la base de l’article 409 CPP. Le MPC et les parties plaignantes interjettent recours auprès du Tribunal fédéral, lequel retient qu’une citation à comparaître viciée ne saurait être qualifié – en l’espèce – « d’important » au sens de l'article 409 al. 1 CPP.
iusnet DP-PP 22.04.2024

La confiscation des commissions résultant de contrats entachés d’actes de concurrence déloyale

Jurisprudence
Voies de recours

La confiscation des commissions résultant de contrats entachés d’actes de concurrence déloyale

La condition du lien de causalité doit être admise lorsqu’il est établi qu’une infraction de concurrence déloyale a conduit à la conclusion d’un contrat, dont l’exécution entraîne une augmentation du patrimoine de l’auteur ou d’un tiers favorisé.
iusnet DP-PP 25.03.2024

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