La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?
La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?
La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?
Résumé : renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, deux prévenus se font notifier une « double citation à comparaître » à des premiers ainsi qu'à d'éventuels seconds débats débutant le lendemain des premiers qui se tiendraient uniquement en cas de défaut à ceux-ci. Jugés par défaut ensuite d’absences considérées comme n’étant pas excusables aux premiers puis aux seconds débats de première instance, ils forment appel concluant à l’annulation de cette condamnation et à la répétition des débats de première instance, au motif que la citation à comparaître aux débats n’aurait pas été notifiée en bonne et due forme, lequel est admis sur la base de l’article 409 CPP. Le MPC et les parties plaignantes interjettent recours auprès du Tribunal fédéral, lequel retient qu’une citation à comparaître viciée ne saurait être qualifié – en l’espèce – « d’important » au sens de l'article 409 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral retient en effet que dans la mesure où les conditions de l'engagement d'une procédure par défaut étaient déjà réunies à l'issue de la première audience, l'existence d'une citation simultanée pour des premiers...
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