Exploitabilité d’une vidéo publiée sur un réseau social montrant un excès de vitesse particulièrement important
Exploitabilité d’une vidéo publiée sur un réseau social montrant un excès de vitesse particulièrement important
Exploitabilité d’une vidéo publiée sur un réseau social montrant un excès de vitesse particulièrement important
Résumé : le Tribunal fédéral retient en l’espèce qu’une vidéo montrant un excès de vitesse constitutif d’une infraction grave qualifiée des règles la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), effectuée et publiée sur un réseau social par un passager, est exploitable à charge du conducteur.
I. Faits
La police cantonale thurgovienne découvre une vidéo de 38 secondes publiée par A. sur un réseau social. La vidéo est un montage contenant trois séquences :
- un véhicule de la marque C. à l'arrêt ;
- le démarrage de ce véhicule ;
- le compteur de vitesse, à teneur duquel le véhicule accélère de 52 à 56 km/h, puis jusqu’à 198 km/h.
Avant l'accélération, une voix dit « isch guet » (« c’est bon ») et l’autre répond « jo » (« ouais »).
Sur cette base, le ministère public de Frauenfeld ouvre une procédure préliminaire contre B. – le conducteur – et A. – le passager – pour infraction grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), respectivement pour complicité à cette infraction.
La juridiction d’appel thurgovienne considère que la vidéo est inexploitable et, faute d’autres moyens de preuve pour établir les faits, acquitte les deux prévenus.
Le procureur général thurgovien forme un recours en matière pénale par devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt...
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