Le degré d’atteinte nécessaire pour fonder la qualité de victime au sens de l’article 116 al. 1 CPP
Le degré d’atteinte nécessaire pour fonder la qualité de victime au sens de l’article 116 al. 1 CPP
Le degré d’atteinte nécessaire pour fonder la qualité de victime au sens de l’article 116 al. 1 CPP
Résumé : le Tribunal fédéral, après avoir rappelé que la notion de victime dépend exclusivement des effets de l’infraction sur le lésé, qu’il est nécessaire de déterminer si l’infraction permet légitimement à ce dernier d’invoquer le besoin de protection spécifiques du CPP en raison d’une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique et qu’en l’absence d’éléments factuels définitivement arrêtés, la vraisemblance de l’atteinte suffit, dénie en l’espèce la qualité de victime à la plaignante dans la mesure où cette dernière n’a pas rendu vraisemblable l’intensité des atteintes physique et psychique subies en ne les documentant qu’insuffisamment, l’infraction considérée relevant par ailleurs tout au plus de simples voies de fait.
I. Faits
Une plaignante saisit le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le « Ministère public ») d’une plainte pénale à l’encontre de son ex-compagnon (ci-après : le « prévenu »), à l’occasion de laquelle elle lui reproche, en substance, de l’avoir contactée par téléphone à 24 reprises en une heure, de l’avoir ensuite attendue à son...
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