Condamnation de la Suisse par la CEDH pour violation des art. 5 § 1, 7 § 1 et 4 Protocole n°7 CEDH suite à l’internement ultérieur d’un délinquant dangereux atteint de trouble mentaux ayant déjà purgé sa peine
Condamnation de la Suisse par la CEDH pour violation des art. 5 § 1, 7 § 1 et 4 Protocole n°7 CEDH suite à l’internement ultérieur d’un délinquant dangereux atteint de trouble mentaux ayant déjà purgé sa peine
Condamnation de la Suisse par la CEDH pour violation des art. 5 § 1, 7 § 1 et 4 Protocole n°7 CEDH suite à l’internement ultérieur d’un délinquant dangereux atteint de trouble mentaux ayant déjà purgé sa peine
Résumé : W.A., atteint de troubles mentaux, est emprisonné dans les années 90 suite à deux homicides sans qu’une mesure thérapeutique soit prononcée. Une fois sa peine purgée et sans réexamen effectif de son dossier, un internement est prononcé. La Suisse est condamnée pour diverses violations de la CEDH et doit verser EUR 40'000 pour préjudice moral et EUR 6'000 pour les frais et dépens.
I. Faits
W.A., souffrant de troubles mentaux, notamment de troubles de la personnalité qui ont pu altérer ses capacités à comprendre l’illicéité de ses actes, est condamné en 1993 et 1995 à 20 ans de réclusion par la Cour d’assises de Zurich (Geschworenengericht) pour deux homicides. L’autorité pénale avait décidé de ne pas prononcer d’internement au sens de l’ancien article 43 CP, sachant qu’une telle mesure ne dépassait que très rarement cinq ans en pratique et que W.A. continuerait de présenter une grave menace pour la société.
En 2009, le Procureur général du canton de Zurich a demandé son internement en application des nouvelles dispositions relatives à l’internement, notamment l’art. 65 al. 2 CP, se fondant sur...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.