Un prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre d’une procédure pénale ne peut s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale
Un prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre d’une procédure pénale ne peut s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale
Un prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre d’une procédure pénale ne peut s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale
Résumé : au regard de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, la signature des formulaires relatifs à l’identification et à la situation financière du conducteur fautif, ainsi que celui relatif aux droits et obligations d’une personne prévenue, n'équivaut pas à une information claire et précise indiquant qu'une instruction pénale est ouverte. Ainsi, même s’il remplit et renvoie ces formulaires, celui qui n’a été entendu ni par la police ni par le ministère public ne peut s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale.
I. Faits
Le 6 janvier 2021, la recourante a enfreint les prescriptions fédérales sur la circulation routière en circulant à une vitesse dépassant de 31 km/h la vitesse maximale autorisée. Par courrier du 13 janvier 2021, le Bureau du radar de la police cantonale vaudoise en a avisé la recourante et lui a transmis un formulaire visant à décliner l’identité du conducteur fautif, un autre visant à donner les renseignements généraux sur la situation financière dudit conducteur et un troisième relatif aux droits et obligations d'une personne prévenue. Celui-ci contenait en particulier l...
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