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Les actionnaires d'une société en faillite ne sont pas lésés au sens de l'art. 118 CPP dans les infractions de la faillite

Les actionnaires d'une société en faillite ne sont pas lésés au sens de l'art. 118 CPP dans les infractions de la faillite

Jurisprudence
Règles de procédure

Les actionnaires d'une société en faillite ne sont pas lésés au sens de l'art. 118 CPP dans les infractions de la faillite

Résumé : les art. 163 à 167 CP protègent le droit des créanciers de pouvoir, dans la procédure d'exécution forcée, saisir les biens du débiteur en vue de leur désintéressement. Pour être considéré comme lésé et ainsi pouvoir bénéficier du statut de partie plaignante, il ne suffit ainsi pas d’être actionnaire de la société en faillite. L'art. 170 CP tend quant à lui à prévenir les atteintes à l'administration de la justice, en l’occurrence la bonne exécution de la procédure concordataire, et ne protège que de manière indirecte les intérêts des créanciers. Dans ce cadre, il ne suffit toutefois pas d’être créancier : il faut encore avoir été admis à l’état de collocation et participer à la procédure d’exécution forcée.

 

I. Faits

En août 2019, plusieurs actionnaires d’une société anonyme G. SA (les recourants) ont déposé une plainte pénale contre toutes les personnes impliquées dans la procédure de sursis concordataire engagée par les organes de la société précitée, dont la faillite a été prononcée le 27 juin 2019. Ils ont déclaré vouloir participer à la procédure en qualité de demandeurs au civil et au pénal. Les...

iusNet DP-PP 20.02.2023

 

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