Impossibilité de prononcer un internement sans expertise psychiatrique préalable
Impossibilité de prononcer un internement sans expertise psychiatrique préalable
Impossibilité de prononcer un internement sans expertise psychiatrique préalable
Résumé : le prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 CP doit se fonder sur une expertise psychiatrique, même lorsqu’il concerne un délinquant « en bonne santé psychique » selon l’art. 64 al. 1 let. a CP. En cas de refus de collaborer du prévenu, une expertise sur dossier doit être envisagée. Il appartient à l’expert de préciser si et dans quelle mesure il peut répondre à chaque question, les autorités pénales déterminant ensuite la valeur probante de l’expertise par rapport aux autres moyens de preuve.
I. Faits
Le 8 juin 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu le recourant coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure, et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il a également ordonné son internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP.
Par jugement du 24 novembre 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l’appel du recourant.
Durant l’instruction, une expertise psychiatrique avait été ordonnée mais l’intéressé avait...
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