Etablissement de l’ampleur d’un excès de vitesse par un véhicule-suiveur et précisions sur la notion de dépassement de vitesse « massif »
Etablissement de l’ampleur d’un excès de vitesse par un véhicule-suiveur et précisions sur la notion de dépassement de vitesse « massif »
Etablissement de l’ampleur d’un excès de vitesse par un véhicule-suiveur et précisions sur la notion de dépassement de vitesse « massif »
Résumé : un prévenu condamné pour violation grave des règles de la circulation routière des suites d’un excès de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h conteste la mesure de sa vitesse en tant qu’elle a été effectuée sur la base du compteur de vitesse d’un « véhicule-suiveur ». Le prévenu déplore notamment le fait que sa vitesse n’ait pas été mesurée sur un tronçon suffisamment long. Il conteste par ailleurs le caractère « massif » de son excès de vitesse au regard des règles applicables en la matière. Le Tribunal fédéral retient que l’analyse de la longueur du tronçon n’est pas à elle seule pertinente s’agissant de la mesure de la vitesse, laquelle doit être appréciée non pas sur la base de ce seul critère, mais au regard de l’ensemble des circonstances (éléments de preuve au dossier, déclarations des policiers, expertises, etc.) en vertu du principe de la libre appréciation des preuves. L'exigence d'un tronçon de mesure d'une distance suffisante n'existe en tant que telle qu’en cas de contrôle de vitesse effectué par un véhicule-suiveur équipé d'un tachygraphe avec calculatrice, avec ou sans vidéo, ce qui n’était pas le cas en l’espèce...
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