L'emploi antérieur de la secrétaire du Ministère public auprès de l'ancien conseil d'une partie à la procédure n'est pas à lui seul un motif de récusation
L'emploi antérieur de la secrétaire du Ministère public auprès de l'ancien conseil d'une partie à la procédure n'est pas à lui seul un motif de récusation
L'emploi antérieur de la secrétaire du Ministère public auprès de l'ancien conseil d'une partie à la procédure n'est pas à lui seul un motif de récusation
Résumé : le Tribunal fédéral est appelé à trancher une requête de récusation visant deux magistrates et une secrétaire ayant pris part à l’audition finale du prévenu, dans la mesure où cette dernière avait été précédemment l’employée de l’ancien conseil du prévenu intervenu (9 ans auparavant et durant à peine 1.5 mois) dans cette même affaire. Le Tribunal fédéral écarte la demande de récusation dans la mesure où cet emploi antérieur ne constitue pas à lui seul un motif de récusation de la secrétaire et/ou des magistrates car aucun élément ne permet de retenir que la secrétaire, dénuée de pouvoir décisionnel, aurait eu une influence sur la procédure. Sa participation à celle-ci était d’ailleurs marginale et purement administrative. Le Tribunal fédéral rappelle que la récusation s'applique à la personne assumant la fonction de greffier ou de secrétaire, notamment lorsque celle-ci, juriste, participe à la formation de la volonté d'un tribunal composé essentiellement de laïcs. Se fondant sur la doctrine en la matière, le Tribunal fédéral souligne que la récusation ne touche que les individus ayant une influence directe sur le dossier.
I. Faits...
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