Exploitabilité des moyens de preuves issus d'auditions effectuées en violation de l'art. 148 CPP dans le cadre de nouvelles auditions ordonnées en entraide
Exploitabilité des moyens de preuves issus d'auditions effectuées en violation de l'art. 148 CPP dans le cadre de nouvelles auditions ordonnées en entraide
Exploitabilité des moyens de preuves issus d'auditions effectuées en violation de l'art. 148 CPP dans le cadre de nouvelles auditions ordonnées en entraide
Résumé : le droit de participation de l'art. 147 CPP n'est valable qu'en Suisse. Les auditions à l'étranger doivent uniquement respecter l'art. 148 CPP. L’autorité d’appel doit entendre un témoin même si les parties n'ont pas requis son audition, lorsque la connaissance directe du moyen de preuves est nécessaire, notamment lorsqu’elle a des doutes sur sa crédibilité et qu’elle compte s’écarter des faits retenus par la première instance (343 al. 3 CPP).
I. Faits
Le prévenu a été condamné par le Tribunal de district de Horgen à une peine privative de liberté de 14 ans pour meurtre.
Sur appel, la Cour pénale du canton de Zurich a acquitté le prévenu de l’accusation de meurtre. Elle a considéré que l’instance inférieure s’était basée sur des preuves inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP et 147 al. 4 CPP.
Selon l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’être présentes lors de l’administration des preuves. Selon l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves recueillies en violation de l’art 147 al. 1 CPP ne peuvent pas être utilisées à la charge de la partie absente. En cas de ré-audition, les...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.