Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable à l'indemnité du défenseur d'office
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable à l'indemnité du défenseur d'office
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable à l'indemnité du défenseur d'office
Résumé : Dans un arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023, le Tribunal fédéral a retenu pour la première fois que l’autorité de recours qui octroie à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle qui lui a été allouée en première instanceviole le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, à moins que le ministère public n'ait formé un appel principal sur ce point. Cette solution s'impose notamment au regard de l'art. 391 al. 3 CPP, lequel prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours, dans la mesure où l'objet du recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité revêt également un caractère exclusivement patrimonial.
Par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal de police a notamment fixé l'indemnité due au défenseur d'office A. à un montant de CHF 5'327.90. Le 20 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.