Les conditions de réalisation de fonds numériques par le Ministère public
Les conditions de réalisation de fonds numériques par le Ministère public
Les conditions de réalisation de fonds numériques par le Ministère public
Résumé : l’art. 266 al. 5 CPP autorise le Ministère public à réaliser les valeurs patrimoniales séquestrées sujettes à une dépréciation rapide. Cette possibilité vise à préserver les intérêts du prévenu et de l’État. Dans le cas particulier de la réalisation de fonds numériques, soit en l’espèce de crypto-monnaies, le Ministère public doit uniquement être guidé par la préservation de ces deux intérêts afin d’obtenir le meilleur produit possible. L’intérêt particulier du « projet » sous-jacent ayant justifié la création de la crypto-monnaie n’est pas pertinent.
I. Faits
Le ministère public du canton de Zurich a ouvert une instruction pénale contre A. pour blanchiment d’argent. Le 30 septembre 2019, le ministère public a séquestré les avoirs en crypto-monnaie détenus par A. auprès de B. AG. Par décision du 1er septembre 2020, le ministère public a ordonné à B. AG de transférer tous les avoirs détenus par A. sur le compte du ministère public ouvert auprès de C. AG. Par la suite, le parquet a ordonné la conversion des avoirs en crypto-monnaie en francs suisses et le transfert du montant correspondant sur le compte du...
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