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Communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à une autorité de surveillance

Communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à une autorité de surveillance

Jurisprudence
Règles de procédure

Communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à une autorité de surveillance

Résumé : dans le canton de Vaud, l’art. 19 LVCPP/VD constitue une base légale formelle, requise par l’art. 75 al. 4 CPP, permettant aux autorités pénales de déroger au secret de fonction et de faire des communications à des autorités administratives. Cette disposition exige que l'intérêt public à la communication prime sur l'intérêt des parties au respect de leurs droits de la personnalité. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère que la transmission de l’avis d’ouverture d’une instruction à l’autorité de surveillance des professions de la santé est proportionnée.

 

I. Faits 

Début novembre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ouvre une instruction pénale contre A., auxiliaire de santé auprès d'une entreprise de soins et d'aide à domicile, pour avoir contraint une collègue de travail à une relation sexuelle non consentie.

Un mois plus tard, après avoir permis à A. d’exercer son droit d’être entendu, le Procureur général du canton de Vaud décide de communiquer l'ouverture de l'instruction pénale au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (DSAS...

iusNet DP-PP 16.05.2022

 

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