Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Résumé : le cercle des personnes dont la poursuite pénale peut donner lieu à autorisation au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP doit être défini de manière restrictive. Les privés qui accomplissent des tâches publiques ne sauraient ainsi être assimilés à des membres d’une « autorité » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP. A défaut de mention expresse dans la loi, ils ne font donc en principe pas partie des personnes dont la poursuite pénale peut être subordonnée à autorisation.
I. Faits
En mai 2020, un avocat dépose plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Zurich contre le conseiller d'Etat Mario Fehr et d'autres représentants de la Direction de la sécurité du canton de Zurich, du reste de l'administration cantonale, et d’ORS Service AG, au nom de huit requérants d'asile déboutés, hébergés dans différents centres de retour du canton de Zurich, ainsi que des Juristes démocrates de Suisse (JDS) et de Solidarité sans frontières. Les personnes dénoncées sont accusées de ne pas avoir – ou seulement insuffisamment – au printemps 2020 suivi les recommandations de la Confédération visant à...
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