Absence de légitimité pour le Ministère public de former un appel joint et application du principe de l’interdiction de la “reformatio in pejus“
Absence de légitimité pour le Ministère public de former un appel joint et application du principe de l’interdiction de la “reformatio in pejus“
Absence de légitimité pour le Ministère public de former un appel joint et application du principe de l’interdiction de la “reformatio in pejus“
Résumé : le fait pour le Ministère public de requérir par appel joint une peine plus sévère que celle requise devant les premiers juges, sans motivation précise et en l’absence de faits nouveaux, relève d’un comportement contradictoire dans l’exercice de l’action publique, ce d’autant plus qu’en l’espèce, la peine requise par appel joint n’aurait pas pu être prononcée par l’autorité de première instance puisqu’elle excédait la compétence de celle-ci. Application du principe de l’interdiction de la “reformatio in pejus“ dans la mesure où le Ministère public n’était pas légitimé à former un appel joint.
Tandis que A. forme appel auprès de la cour cantonale contre le jugement de première instance le condamnant notamment à une peine privative de liberté de 4 ans, le Ministère public dépose un appel joint et requiert une peine privative de liberté plus élevée (5 ans et demi) que celle requise devant les premiers juges (4 ans).
Selon le TF, le Ministère public, chargé de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir (cf. art. 393 CPP) ou former un appel principal (cf. art. 398 CPP), tant en faveur qu’en défaveur du...
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