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appel

La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?

Jurisprudence
Procédures spéciales
Voies de recours
Renvoyés en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, deux prévenus se font notifier une « double citation à comparaître » à des premiers ainsi qu'à d'éventuels seconds débats débutant le lendemain des premiers qui se tiendraient uniquement en cas de défaut à ceux-ci. Jugés par défaut ensuite d’absences considérées comme n’étant pas excusables aux premiers puis aux seconds débats de première instance, ils forment appel concluant à l’annulation de cette condamnation et à la répétition des débats de première instance, au motif que la citation à comparaître aux débats n’aurait pas été notifiée en bonne et due forme, lequel est admis sur la base de l’article 409 CPP. Le MPC et les parties plaignantes interjettent recours auprès du Tribunal fédéral, lequel retient qu’une citation à comparaître viciée ne saurait être qualifié – en l’espèce – « d’important » au sens de l'article 409 al. 1 CPP. Le Tribunal fédéral retient en effet que dans la mesure où les conditions de l'engagement d'une procédure par défaut étaient déjà réunies à l'issue de la première audience, l'existence d'une citation simultanée pour des premiers et des seconds débats, débutant à un jour d'intervalle, ne constituait pas en l'espèce une circonstance propre à justifier l'annulation du jugement de première instance.
iusNet DP-PP 22.04.2024

Les conditions restrictives de la procédure écrite en appel (art. 406 CPP)

Jurisprudence
Voies de recours
La procédure d’appel ne peut être exécutée en la forme écrite qu’aux conditions strictes de l’art. 406 CPP. A cet égard, la renonciation expresse de l’appelant à la tenue d’une audience ne dispense pas la cour d’appel de vérifier le respect des conditions des art. 406 CPP et 6 CEDH. S’agissant de la portée du principe ne bis in idem, l’appréciation de l’identité des faits relève de l’établissement des faits, de sorte qu’elle ne peut être jugée en appel dans une procédure écrite.
iusNet DP-PP 20.11.2023

Retrait de l’appel – droit du prévenu appelant de refuser de déposer et de collaborer à la procédure d’appel

Jurisprudence
Règles de procédure
Voies de recours
Le prévenu appelant garde son droit de refuser de déposer et collaborer en procédure d’appel. Il n’y a pas fiction de retrait de l’appel lorsque le prévenu appelant fait usage de ce droit.
iusNet DP-PP 18.09.2023

Appel – Retrait tacite après une année sans contact entre le prévenu et la défense

Jurisprudence
Voies de recours

6B_1433/2022 (arrêt destiné à la publication)

Le prévenu qui rompt tout contact avec son défenseur et demeure injoignable tant par les autorités que par la défense pendant une année doit être considéré comme ayant tacitement retiré son appel.
iusNet DP-PP 19.06.2023

Les embûches de la procédure d’appel écrite

Jurisprudence
Procédure pénale
La procédure d’appel écrite ne peut être utilisée que dans les cas exceptionnels, strictement prévus par la loi. Les juridictions de recours doivent alors examiner d’office si les conditions sont réalisées. En outre, il faut vérifier séparément dans chaque cas si le fait de traiter l’appel en procédure écrite est compatible avec l’art. 6 CEDH.
iusNet DP-PP 24.04.2023

Interdiction de la reformatio in pejus : irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public requérant une peine plus lourde qu'en première instance en cas d'appel principal déjà déposé

Jurisprudence
Peines, mesures, contraventions
Règles de procédure
Voies de recours
Divers
L'admissibilité d'un appel joint du Ministère public portant exclusivement sur la quotité de la peine doit être examinée avec prudence au regard du risque inhérent de mise à mal du droit du condamné à former librement un appel. Dans la mesure où le Ministère public a d’ores et déjà déposé un appel principal limité à la durée de l’expulsion, s’accommodant ainsi de la peine prononcée, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur son appel joint.
iusNet DP-PP 20.02.2023

Administration des preuves en appel ; capacité de discernement en matière de contrainte sexuelle

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Voies de recours
La défense doit réagir à une dispense de comparution requise par la partie plaignante. A défaut, le prévenu ne peut s’opposer à un refus d'audition de la victime en appel. Pas d'âge défini par la jurisprudence pour présumer d'une capacité de discernement de la victime au sens de l’art. 191 CP.
iusNet DP-PP 19.09.2022

Pas de violation du principe d’oralité si les parties ont renoncé à une procédure orale et le prévenu est acquitté sur la base des constatations de faits de première instance

Jurisprudence
Voies de recours
En cas d'acquittement en appel du prévenu en procédure écrite, le Ministère public ne peut pas invoquer le défaut d'oralité dès lors qu'il a renoncé à la procédure orale. L'audition du prévenu n'est nécessaire que lorsque les constatations de faits du premier juge sont remises en question et que le prévenu est, sur cette base, déclaré coupable.
iusNet DP-PP 19.09.2022

La fiction de retrait de l’appel en cas d’impossibilité de citer la partie concernée à comparaître

Jurisprudence
Règles de procédure
Voies de recours
Le Tribunal fédéral est appelé à analyser l’article 407 al. 1 let. c CPP qui prévoit l’application d’une fiction de retrait de l’appel déclaré par une personne ne pouvant pas être citée à comparaître, notamment en relation avec les dispositions générales du CPP relatives à la notification des communications et des prononcés. En l’espèce, le comportement de la personne concernée ayant été jugé contradictoire et empreint de mauvaise foi, l’application de cette fiction est retenue.
iusNet DP-PP 25.07.2022

Appel : nécessité d'administrer directement une preuve

Jurisprudence
Voies de recours
Lorsqu’une preuve, comme l'audition d'un témoin, apparaît décisive pour l’issue de la cause, il est nécessaire de l’administrer directement en procédure appel, même lorsque la défense n'a requis son audition qu’en appel.
iusNet DP-PP 20.06.2022

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