Clarification de la portée, en procédure d'appel, du principe d'immédiateté limitée prévu par l’article 343 al. 3 CPP
Clarification de la portée, en procédure d'appel, du principe d'immédiateté limitée prévu par l’article 343 al. 3 CPP
Clarification de la portée, en procédure d'appel, du principe d'immédiateté limitée prévu par l’article 343 al. 3 CPP
Résumé : L’administration « directe » d'un moyen de preuve par le tribunal est nécessaire au sens de l'article 343 al. 3 CPP lorsqu'elle peut influencer l'issue de la procédure d’une manière décisive, notamment lorsque les versions contradictoires des parties constituent les seuls éléments de preuves au dossier, dont la crédibilité respective ne pourra être appréciée par le tribunal que s’il en a une perception immédiate.
L’article 343 al. 3 CPP s’applique certes aussi bien à la procédure de première instance qu'à la procédure d’appel, cette dernière ne constituant cependant pas une répétition de la procédure de première instance, mais se fondantau contraire sur les preuves recueillies au cours de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance.
Une administration directe des preuves dans la procédure d’appel ne doit avoir lieu que lorsque la Cour d’appel entend s'écarter des éléments factuels retenus en première instance ou lorsqu’une telle administration a...
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