Révision d’une ordonnance pénale entrée en force
Révision d’une ordonnance pénale entrée en force
Révision d’une ordonnance pénale entrée en force
Résumé : l’application analogique de l'art. 392 CPP, dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, est une prérogative réservée au seul tribunal de première instance (art. 356 al. 7 CPP). Cette forme de révision « simplifiée » intervient d’office et simultanément au jugement que le tribunal est appelé à rendre à l'égard de l'opposant, dans des cas où les conditions de l'art. 392 al. 1 let. a et b CPP sont manifestement réunies. Le condamné non opposant dispose de la faculté de saisir la juridiction d'appel d'une demande de révision fondée sur les art. 410 ss CPP.
I. Faits
Par ordonnance pénale, le Ministère public du canton de Genève condamne A., directeur des ressources humaines d’une société, pour avoir employé B. alors que celui-ci ne disposait d'aucune autorisation pour exercer une activité lucrative en Suisse (art. 118 al. 1 et 3 LEI). Par une ordonnance pénale distincte du même jour, il condamne B. notamment pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI).
Seul B. forme une opposition contre l’ordonnance pénale le...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.