Interdiction de l’exécution d’une créance compensatrice par compensation avec des valeurs patrimoniales séquestrées
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
Incohérence de la législation en matière de conversion d’une amende en une peine privative de liberté de substitution
L’abrogation des al. 3 à 5 de l’art. 36 CP a engendré une incohérence en matière d’exécution d’une peine privative de liberté de substitution lorsque le condamné ne paie pas, sans sa faute, une amende et invoque la détérioration des circonstances ayant permis d’en fixer le montant.
Interdiction de l’exécution d’une créance compensatrice par compensation avec des valeurs patrimoniales séquestrées
Une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP).
La menace de réclamation d’une créance civile excessive à une société immobilière ne constitue pas une tentative de contrainte. Il en va autrement de la menace du dépôt d’une plainte pénale infondée
L’administrateur d’une société immobilière est en mesure de reconnaître le caractère excessif d’une créance civile de sorte qu’il ne peut se sentir menacé d’un dommage sérieux au sens de l’art. 181 CP. La protection pénale serait trop étendue si le simple fait de faire valoir par écrit une créance civile excessive dans un contexte commercial conduisait à une condamnation pour tentative de contrainte. En revanche, la menace d'une plainte pénale infondée et proférée dans le seul but d’obtenir un comportement déterminé de la part du destinataire est constitutive d'une tentative de contrainte. Rappel de la jurisprudence sur l'intensité temporelle de la contrainte.
La notion de « fonctionnaire » au sens des art. 110 al. 3 et 285 ch. 1 CP
Les agents de sécurité privé agissant sur délégation du SEM pour œuvrer dans les centres de requérants d'asile ne sont pas des fonctionnaires et n'effectuent pas des tâches policières. Ils ne peuvent exercer une contrainte contre les personnes privées. L'immobilisation d'un individu jetant des pierres contre un centre de requérant d'asile ne constitue pas une tâche étatique, mais une intervention de privées en vertu de l'art. 200 CPP.
Rappel des conditions de recevabilité du recours au Tribunal fédéral d’une partie plaignante confrontée à une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière
La partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, uniquement si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), ce qu’elle doit précisément motiver. Son recours sera irrecevable si elle se limite à soutenir que le classement ou la non-entrée en matière ne faciliterait pas son action civile, sans toutefois parvenir à démontrer un impact négatif concret sur ses prétentions civiles.
La qualité de lésé d'un particulier en lien avec la violation du secret de fonction
Lorsque le secret de fonction touche à la sphère privée d'un particulier, l'art. 320 CP protège également l'intérêt de ce dernier au maintien du secret. Dans certaines circonstances, un particulier peut être directement touché par la violation du secret de fonction et, partant, lésé par l'infraction au sens de l'art. 115 al. 1 CPP et disposer de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 cum 118 al. 1 CPP.
Les données récoltées entre la fin de l'autorisation d’une mesure de surveillance secrète et la demande de prolongation de la surveillance sont inexploitables
L’autorité compétente est habilitée à pouvoir se référer à une source anonyme pour ordonner une mesure de surveillance secrète s’il existe des soupçons suffisants, objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la tardiveté de la demande de prolongation d’une mesure de surveillance ne saurait conduire à l'illicéité de l'ensemble de la surveillance autorisée par la suite. En revanche, les preuves recueillies durant la période écoulée entre la fin de l’autorisation de la mesure et la nouvelle demande de prolongation sont inexploitables et doivent être détruites.
Réduction et refus d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP
La comparaison des heures timesheetées entre les avocats de deux prévenus accusés des mêmes faits ou soumis à des questions juridiques pour l'essentiel similaires et d'une complexité semblable peut constituer un facteur de réduction de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.