Conséquences de l'art. 147 al. 4 CPP et distinction entre témoin et personne appelée à donner des renseignements (PADR)
Par un long arrêt, rendu à 5 juges, le TF fournit un rappel de la jurisprudence concernant le droit de participer à l'obtention de preuves et l'exploitabilité des preuves recueillies en violation de ce droit : l'art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction générale d'exploitation.
Extradition et garanties diplomatiques : rappels utiles des principes applicables
Les autorités suisses accordent l’extradition à l’Equateur nonobstant les récents émeutes et massacres perpétrés dans certaines prisons, considérant que les garanties données par l’Etat requérant sont suffisantes, en particulier la détention du Recourant dans un établissement plus petit, bien géré et jusqu’alors épargné par ces problématiques.
Retrait de l’appel – droit du prévenu appelant de refuser de déposer et de collaborer à la procédure d’appel
Le prévenu appelant garde son droit de refuser de déposer et collaborer en procédure d’appel. Il n’y a pas fiction de retrait de l’appel lorsque le prévenu appelant fait usage de ce droit.
Détermination du cercle des auteurs potentiels de l’infraction réprimée par l’article 97 al. 1 let. b LCR
L'article 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au « détenteur ». Au contraire cette disposition retient expressément la punissabilité de « quiconque », soit non seulement du possesseur effectif du véhicule mais également du détenteur inscrit en tant que tel dans le permis de circulation. La punissabilité de l’un n’exclut pas celle de l’autre. En l’occurrence, le détenteur inscrit ayant œuvré à ce que le possesseur effectif du véhicule ne soit pas inquiété, a accepté de participer à la non-restitution des plaques du véhicule mis en cause et doit être considéré comme un auteur direct de l’infraction.
Interdiction de la double prise en considération du montant de l’impôt soustrait dans le calcul de l’amende pour violation de la LTVA
Si le montant de l’impôt soustrait est déjà pris en considération par la loi pour la fixation de la fourchette de l’amende qui punit les violations à la LTVA, il ne peut pas être pris en considération une deuxième fois pour le calcul concret de l’amende.
Entraide judiciaire nationale vs mesures de contrainte
Les dispositions concernant l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 48 CPP, en lien avec les art. 194 et 195 CPP) priment impérativement, en tant que leges speciales, les normes relatives à l’obligation de dépôt (art. 265 CPP) et au séquestre (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP) : la prise en compte de l'ancienne profession de journaliste du mis en cause
Saisi d'un recours déposé par un ancien journaliste contestant sa condamnation pour menaces alarmant la population (art. 258 CP) et calomnie (art. 174 CP), le Tribunal fédéral a considéré qu'au regard de son expérience professionnelle, le mis en cause, d'une part, ne pouvait pas considérer le danger annoncé comme réel, sur la base des éléments peu fiables dont il disposait et, d'autre part, connaissait parfaitement le poids de ses mots, en l'occurrence attentatoires à l'honneur de l'intimée.
La non-comparution à une audience de conciliation comme retrait de la plainte pénale
Une plainte pénale peut être considérée comme retirée si la partie plaignante ne se présente pas à l’audience de conciliation, peu importe qu’elle ait exprimé préalablement à celle-ci son refus de transiger.
Les conditions de validité de la renonciation à l'opposition à une ordonnance pénale
Le TF a précisé qu’un policier ne peut pas œuvrer simultanément comme traducteur et rédacteur du procès-verbal : une déclaration pré-imprimée de renoncer à faire opposition n'est pas admissible lorsque le prévenu ne dispose d'aucun délai de réflexion de 10 jours.
Dénonciation anonyme : les limites du droit à la confrontation
Une dénonciation, y compris anonyme, doit être traitée par les autorités pénales et peut mener à des actes d’enquête, notamment une perquisition. Lorsque la condamnation s’appuie sur les pièces saisies lors d’une perquisition et non pas sur la dénonciation anonyme, le refus d’auditionner le dénonciateur ou la source anonyme ne viole pas le droit à un procès équitable.