La victime d'une traite d'être humain n’a pas droit à une indemnisation LAVI pour le salaire non perçu
L'art. 19 al. 3 LAVI – norme conforme au droit international – exclut l'indemnisation des dommages matériel et économique et une victime d'une traite d'être humain ne peut donc pas requérir en vertu de la LAVI une indemnité pour les salaires impayés.
Les conditions pour l'allocation au lésé aux termes de l’art. 73 al. 1 let. b CP
Un lien de causalité doit exister entre la valeur patrimoniale séquestrée et l'infraction commise contre le lésé dans le cadre de l'allocation au lésé : cette condition doit être remplie aussi pour l’allocation en faveur du lésé par ricochet (lésé indirect).
L'avocat peut de bonne foi se fonder sur les déclarations de ses clients pour s'entretenir avec la presse au sujet du prévenu sans se rendre coupable de diffamation
Bonne foi admise pour un avocat s'épanchant dans la presse sur les suspicions d'actes d'ordre sexuel commis par un gynécologue, dès lors qu'il s'est fondé sur les déclarations de ses clientes, en qualité de conseil des parties plaignantes.
Diffusion de propagande terroriste au sens de la loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique
La publication de vidéos de propagande terroriste en faveur d’une branche d’Al-Qaïda sur internet et leur diffusion devant un large public contrevient à la loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique (LAQEI). L’art. 74 al. 4 LRens n’est pas une lex mitior par rapport à l’art. 2 al. 1 LAQEI, désormais abrogée.
Des menaces de suicide atteignant le stade de la contrainte ouvrent la voie à la LAVI et permettent la prise en charge d’un hébergement d’urgence
L'atteinte à l'intégrité psychique subie par une personne du fait des menaces de suicide répétées de son conjoint est suffisamment grave pour lui reconnaître la qualité de victime LAVI. Pour obtenir une prestation urgente telle que l'aide immédiate, il suffit que l'existence d'une infraction ainsi que les autres conditions du droit au soutien puissent être rendues vraisemblables.
En cas de conciliation, la question de l’indemnisation des frais d’avocat doit être réglée dans l’accord entre les parties.
En cas de conciliation, la question de l’indemnisation des frais d’avocat doit être réglée dans l’accord entre les parties. A défaut, elle ne peut être demandée à l’Etat sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.