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procédure par défaut

La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?

Jurisprudence
Procédures spéciales
Voies de recours
Renvoyés en jugement, deux prévenus se font notifier une « double citation à comparaître » à des premiers ainsi qu'à d'éventuels seconds débats débutant le lendemain des premiers et prévus uniquement en cas de défaut à ceux-ci. Jugés par défaut ensuite d’absences considérées comme n’étant pas excusables aux premiers puis aux seconds débats de première instance, ils forment appel au motif que la citation à comparaître aux débats n’aurait pas été notifiée en bonne et due forme, lequel est admis sur la base de l’article 409 CPP. Le MPC et les parties plaignantes interjettent recours auprès du Tribunal fédéral, lequel retient qu’une citation à comparaître viciée ne saurait être qualifié – en l’espèce – « d’important » au sens de l'article 409 al. 1 CPP.
iusNet DP-PP 22.04.2024

Précisions sur la notion d’« absence fautive » découlant de l’article 368 al. 3 CPP en matière de procédure par défaut

Jurisprudence
Procédures spéciales
Dans le contexte de la procédure par défaut, l’article 368 al. 3 CPP prévoit que le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. En dépit des termes « sans excuse valable », seule une absence fautive du condamné, impliquant que ce dernier se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive, permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Recours rejeté en l’occurrence faute pour le prévenu d’avoir démontré une « excuse valable ».
iusNet DP-PP 20.11.2023

La destruction d'une carte SIM et de documents contenant des informations permettant de tracer le produit d’une infraction constitue un acte d’entrave

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
La détérioration et la dissimulation de supports de données, tels que des notes et une carte SIM, qui contiennent des informations utiles pour tracer le produit d’une infraction (service de renseignements économiques qualifié), constituent des actes d’entrave au sens de l’art. 305bis CP.
iusNet DP-PP 23.05.2022