Dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu, lorsque différents actes d'un délit formant une unité juridique d'actions constituent un tout, il convient d'appliquer à l'ensemble des actes commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le nouveau délai de prescription.
Lorsque l’action pénale pour des actes susceptibles d’être qualifiés de génocide (art. 264 CP) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) n’est pas prescrite le 1er janvier 1983 respectivement le 1er janvier 2011 en vertu du droit en vigueur à ces dates, ceux-ci deviennent imprescriptibles (art. 101 al. 3 CP).