Imputation de la violation du principe de célérité sur la peine d’un coprévenu
Un prévenu qui n’a pas recouru pour violation du principe de célérité peut bénéficier d’une réduction de peine basée sur la violation du principe de célérité invoquée par son coprévenu.
Condamnation fondée sur un témoignage par ouï-dire
Dans une affaire de mœurs, une condamnation peut se fonder sur un témoignage par ouï-dire s’il constitue la seule preuve au dossier en raison du décès de la victime avant l’ouverture de la procédure pénale. Il faut toutefois qu’il existe des éléments compensateurs suffisants pour assurer l’équité de la procédure, soit notamment la possibilité pour le prévenu d’interroger le témoin par ouï-dire et d’opposer sa propre version des faits.
Les principes in dubio pro reo, nemo tenetur et la présomption d’innocence en lien avec la détermination de l’auteur d’une infraction à la circulation routière
Le tribunal peut, sans violer la présomption d’innocence ni le principe « nemo tenetur », conclure que la qualité de détenteur d’un véhicule constitue un indice de la qualité d’auteur de l’infraction. Le juge abuse de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il accroît la peine de l’ordre de 70 % en raison des antécédents judiciaires du prévenu. L’art. 84 al. 4 CPP est une prescription d’ordre dont la violation peut uniquement constituer un indice de violation du principe de célérité.
La définition de la représentation de la violence sur les réseaux sociaux et intention de l'auteur
Le TF traite dans cet arrêt l'effet préclusif (ne bis in idem) d’une ordonnance de classement sur l'acte d'accusation (déposé en même temps) et les conditions (objectives et subjectives) de l’art. 135 CP, dont le but est de prévenir l'effet corrupteur des représentations de la violence.
Le principe nemo tenetur et le droit à la confrontation
Il n’y a pas de contradiction entre le principe nemo tenetur et le droit à la confrontation. La police peut résumer des auditions informelles sans tenir un procès-verbal. Distinction entre l'appréciation des preuves en droit des migrations et en droit pénal. Une infidélité ne constitue pas un indice d'un mariage de complaisance.