Le juge peut-il prononcer une expulsion à l’encontre d’un condamné se trouvant en situation « mixte » au sens de l’article 3 al. 2 DPMin ?
Lorsque des infractions sont commises par un prévenu avant et après qu’il ait atteint l’âge de 18 ans – et se trouvant dès lors dans un cas de situation « mixte » au sens de l’article 3 al. 2 DPMin –, il n’est pas possible d’exclure par principe la possibilité du prononcé d’une expulsion au sens des articles 66a et suivants CP. Le juge est tenu de déterminer si les conditions permettant une telle expulsion sont réunies.
Mesures destinées à combattre plus efficacement la traite des êtres humains
Lors de sa séance du 9 juin 2023, le Conseil fédéral a décidé de modifier l'ordonnance contre la traite des êtres humains. L'ordonnance modifiée prévoit notamment que l'Office fédéral de la police (fedpol) puisse désormais analyser de manière anonymisée les jugements pénaux prononcés en matière de traite des êtres humains. De la sorte, la lutte contre la traite gagnera encore en efficacité. La Confédération met ainsi en œuvre une première mesure du troisième Plan d'action national contre la traite des êtres humains 2023–2027 (PAN). Les modifications entreront en vigueur le 1er août 2023.
Rétrocessions indues dans le domaine de la construction
Un employé qui ne négocie pas à la baisse le prix de travaux adjugés par son employeur à un tiers et qui perçoit des rétrocessions sur le montant versé à ce tiers réalise l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP).
La définition de la représentation de la violence sur les réseaux sociaux et intention de l'auteur
Le TF traite dans cet arrêt l'effet préclusif (ne bis in idem) d’une ordonnance de classement sur l'acte d'accusation (déposé en même temps) et les conditions (objectives et subjectives) de l’art. 135 CP, dont le but est de prévenir l'effet corrupteur des représentations de la violence.
Pour une norme pénale relative au harcèlement obsessionnel
La Commission des affaires juridiques du Conseil national adopte, par 22 voix contre 0, un avant-projet de loi visant à inscrire le harcèlement obsessionnel dans le code pénal en tant qu’infraction spécifique.
Harmonisation des peines : elles seront plus lourdes pour les actes de violence à partir de juillet 2023
Le Parlement a modifié les quotités de peines inscrites dans le code pénal, dans le code pénal militaire et dans le droit pénal accessoire afin qu'elles soient mieux coordonnées entre elles. Des peines plus lourdes pourront notamment être prononcées en cas d'actes de violence. Le 24 mai 2023, le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2023 l'entrée en vigueur des dispositions modifiées.
Le délai de prescription applicable à la violation du devoir d'assistance ou d'éducation
Dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu, lorsque différents actes d'un délit formant une unité juridique d'actions constituent un tout, il convient d'appliquer à l'ensemble des actes commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le nouveau délai de prescription.
Le déverrouillage du smartphone durant une à deux secondes avec une main, l'autre tenant toujours le volant, ne constitue pas une violation simple des règles de la circulation routière
Le déverrouillage du smartphone est une opération susceptible de rendre plus difficile la conduite du véhicule. Néanmoins, un bref coup d'œil ciblé d'une à deux secondes sur son smartphone pour le déverrouiller avec une main, l’autre tenant toujours le volant, en ne détournant pas complètement le regard de la route, ne constitue pas une violation simple des règles de la circulation routière.
Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale : cas de peu de gravité
L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l'aide sociale d’un montant inférieur à CHF 3'000.00 est nécessairement un cas de peu de gravité (art. 148a CP). Entre CHF 3'000.00 et CHF 35'999.99, un examen approfondi des circonstances particulières du cas d’espèce s’impose. Dès CHF 36'000.00, le cas de peu de gravité s’avère, en règle générale, exclu.
La consommation ou l’utilisation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle est constitutive de blanchiment d’argent
La consommation ou l’utilisation de valeurs patrimoniales de provenance criminelle est constitutive de blanchiment d’argent. La destruction des fonds d’origine criminelle ne tombe en revanche pas sous le coup de l’art. 305bis CP.