Le Tribunal fédéral a précisé que le prévenu ne dispose pas de la qualité pour recourir contre un refus de suspension de la procédure pénale fondée sur l'art. 55a CP, n’étant pas – contrairement à la victime – concrètement lésée par la décision au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
Le Tribunal fédéral tranche la question de savoir si des lésions corporelles simples infligées par le recourant à sa future épouse quelques jours avant le mariage doivent être poursuivies d’office.