Le risque de récidive simple n’est admis qu’en présence de plus de 2 condamnations antérieures entrées en force
Le risque de récidive simple n’est admis qu’en présence de plus de 2 condamnations antérieures entrées en force
Le risque de récidive simple n’est admis qu’en présence de plus de 2 condamnations antérieures entrées en force
Résumé : le Tribunal fédéral analyse sa jurisprudence antérieure à l’aune de la nouvelle teneur de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Il estime en substance que la notion d’infractions « commises » se rapporte à des infractions antérieures ayant fait l’objet d’un jugement entré en force. Par ailleurs, il retient qu’une procédure pénale en cours ne peut plus être prise en compte, en tant qu’« infractions antérieures ». Il est désormais nécessaire que le prévenu ait fait l’objet d’au moins deux condamnations antérieures pour que le risque de récidive simple puisse être retenu comme motif à la détention.
I. En fait
Une procédure pénale a été ouverte contre A. pour tentative de lésions corporelles graves. Par ordonnance pénale du 26 mai 2024, A. avait déjà été condamné pour lésions corporelles simples et rixe.
Le 30 juin 2024, A. a été placé en détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a notamment retenu un risque de récidive, en particulier compte tenu de sa précédente condamnation par ordonnance pénale du 26 mai 2024.
A. a recouru contre cette décision jusqu’...
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