La modification de l’art. 236 CPP a rendu obsolète la jurisprudence antérieure, qui désignait la direction de la procédure comme autorité compétente en matière d’allégements durant l’exécution anticipée de la sanction pénale. Désormais, cette compétence revient aux autorités d’exécution des peines et mesures.
Le risque de récidive simple n’est admis qu’en présence de plus de 2 condamnations antérieures. La procédure pénale en cours ne peut pas être prise en compte dans cette analyse (revirement de jurisprudence).
Une expertise psychiatrique provisoire pour évaluer le risque de récidive dans le cadre d'une détention provisoire dépasse le renseignement écrit au sens de l’art. 194 CPP. Il s'agit d'une expertise imposant le respect des art. 182 ss CPP, en particulier la nécessité de respecter le droit d'être entendu du prévenu.
Le Tribunal fédéral précise les notions issues du nouveau droit de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Outre les conditions légales, il énonce les exigences de motivations attendues des autorités cantonales en matière de détention. Doit notamment être clairement établie, l’existence d’une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique d'autrui pour retenir un risque de récidive qualifié.
La suspension du délai de recours selon l'art. 46 al. 1 let. c LTF ne trouve pas application dans les causes relatives aux modalités de la détention provisoire comprenant le contrôle de la licéité des conditions de détention.
7B_583/2024, 7B_653/2024 (arrêt destiné à publication)
Un risque de récidive projeté, selon une expertise psychiatrique, dans les mois ou les années à venir remplit l’exigence de l’imminence du risque au sens du nouvel art. 221 al. 1bis CPP.
L’art. 221 al. 1bis let a-b CPP établit le risque de récidive comme motif de détention. Ainsi, une crainte fondée que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves permet d’ordonner la détention provisoire. Cette crainte doit être motivée par le fait que le prévenu a déjà commis un crime ou un délit grave compromettant la sécurité d’autrui.
Le Tribunal fédéral se penche sur les conditions de l’admission d’un fort soupçon d’infraction sur la base duquel la détention préventive peut être prolongée. Il concrétise également sa jurisprudence sur le risque de collusion.
Le ministère public n'a pas qualité pour recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant, prolongeant ou levant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté d'un prévenu. En décidant, lors de la révision du Code de procédure pénale suisse, de ne pas accorder au ministère public le droit de recourir, le législateur a exprimé sa volonté de ne pas reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui consacrait un tel droit.