Devoir de collaboration du prévenu dans le cadre de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
Devoir de collaboration du prévenu dans le cadre de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
Devoir de collaboration du prévenu dans le cadre de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
Résumé : dans le cadre de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ceci ne signifie pas pour autant que cette dernière est tenue d'instruire d'office, au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP, l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. Il en résulte qu'il appartient au prévenu qui sollicite une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP de chiffrer et de justifier ses prétentions en présentant la liste de ses frais de défense.
I. Faits
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a libéré A. du chef d'accusation d'abus de confiance et lui a alloué une indemnité de 18'000 CHF pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a laissé les frais de la cause à la charge de l'État.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 9 janvier 2024, réformé le jugement de première instance en ce sens notamment que les conclusions de A. en indemnité de l'art. 429 CPP sont...
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