Une partie plaignante « quasi-étatique » peut-elle voir son accès au dossier restreint totalement ou partiellement et les modalités de consultation par ses avocats limitées dans certaines circonstances ?
Une partie plaignante « quasi-étatique » peut-elle voir son accès au dossier restreint totalement ou partiellement et les modalités de consultation par ses avocats limitées dans certaines circonstances ?
Une partie plaignante « quasi-étatique » peut-elle voir son accès au dossier restreint totalement ou partiellement et les modalités de consultation par ses avocats limitées dans certaines circonstances ?
Résumé : le Tribunal fédéral est amené à déterminer si une compagnie pétrolière intégralement détenue par l’Etat vénézuélien est susceptible de voir son accès au dossier restreint dans le cadre d’une procédure pénale pendante en Suisse, les prévenus alléguant encourir des risques pour leur vie ou leur intégrité corporelle et/ou celles de leurs proches à raison de la divulgation de pièces du dossier par cette partie plaignante « quasi-étatique », notamment dans des procédures à l’étranger. Avant d’admettre partiellement les restrictions sollicitées en l’espèce par les prévenus – au regard des intérêts financiers de l’Etat concerné, des interférences des membres du gouvernement de cet Etat dans la procédure pénale, de sa situation politique instable, des critiques émises à l'encontre de cet Etat en matière de respect des droits de l'homme et d'indépendance de la justice et dès lors d’un risque de contournement des règles de l’entraide – le Tribunal fédéral procède à des rappels intéressants en matière d’accès au dossier et des éventuelles restrictions dont même l’avocat de la partie plaignante est susceptible de faire l’objet. Le Tribunal fédéral rappelle que seule une...
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