Les actionnaires d'une société en faillite ne sont pas lésés au sens de l'art. 118 CPP dans les infractions de la faillite
Le statut d’actionnaire ne suffit pas pour être considéré comme lésé par des infractions commises contre le patrimoine d’une société en faillite. En cas d’infractions commises dans la faillite, ce n’est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé au sens des art. 115 et 118 CPP mais celui des créanciers du failli.
Grave conflit personnel ou forte inimitié entre un magistrat et un avocat : récusation ou interdiction de postuler? Le Tribunal fédéral établit une règle de priorité
Le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur une incapacité de postuler signifiée par le Ministère public – confirmée sur recours – à l’égard d’un avocat en raison de l’existence d’un conflit notoire l’opposant à titre personnel et en sa qualité d'avocat à un magistrat, en l’occurrence partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Selon la Haute Cour, un grave conflit personnel ou une forte inimitié entre un magistrat et un avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu'un motif d'incapacité de postuler de l'avocat. Le premier d'entre eux à œuvrer sur le dossier peut poursuivre sa charge alors que le second doit y renoncer. L’interdiction de postuler est confirmée en l’espèce.
Délai pour demander la levée des scellés suite à l'annulation du refus de les apposer
Lorsque l'autorité pénale rend une décision formelle refusant la mise sous scellés, c'est l'entrée en force du prononcé annulant l'ordonnance de refus du ministère public et lui ordonnant de mettre sous scellés les objets litigieux qui constitue l'événement à la suite duquel le délai de l'art. 248 al. 2 CPP commence à courir.
Refus de qualité de partie plaignante des bénéficiaires d’un trust
Les bénéficiaires d’un trust ne sont pas des lésés au sens de l’art. 115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens confiés en trust. Ils ne peuvent donc pas agir en qualité de partie plaignante dans une procédure pénale.
Art. 333 al. 1 CPP : précisions et clarifications sur une éventuelle modification de l’acte d’accusation par le Ministère public
Une modification de l’acte d’accusation selon l’art. 333 CPP n’est possible que de manière exceptionnelle, lorsque les faits décrits pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction que celle retenue par le Ministère public. La disposition doit être interprétée de manière restrictive, selon sa lettre.
La durée des délibérations comme motif de récusation ?
Une délibération d’une durée de 8 minutes comprenant en réalité la rédaction du dispositif, la réintroduction du prévenu en salle d'audience, la lecture du jugement et sa notification, ne constitue pas un signe de prévention, au sens de l’art. 56 let f CPP, du magistrat qui a rendu la décision.
Un prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre d’une procédure pénale ne peut s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale
La fiction de notification prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est pas applicable lorsque le prévenu n'a pas été entendu par les autorités pénales, faute de savoir qu’une procédure est en cours. Dans ces circonstances et à défaut de pouvoir établir la date de la prise de connaissance de l’ordonnance pénale, l’opposition est recevable.
Validité de l'opposition à une ordonnance pénale déposée par un avocat muni d'une procuration anonymisée
Le prévenu qui refuse de révéler son identité peut valablement former opposition à l'ordonnance pénale le concernant à condition que sa désignation permette son identification sans confusion possible avec des tiers.
Les principes in dubio pro reo, nemo tenetur et la présomption d’innocence en lien avec la détermination de l’auteur d’une infraction à la circulation routière
Le tribunal peut, sans violer la présomption d’innocence ni le principe « nemo tenetur », conclure que la qualité de détenteur d’un véhicule constitue un indice de la qualité d’auteur de l’infraction. Le juge abuse de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il accroît la peine de l’ordre de 70 % en raison des antécédents judiciaires du prévenu. L’art. 84 al. 4 CPP est une prescription d’ordre dont la violation peut uniquement constituer un indice de violation du principe de célérité.