Une élection de domicile au ministère public pour la notification des ordonnances pénales n’est pas valable
Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de notification d’ordonnance pénale. N’est pas valable l’élection de domicile auprès du ministère public lorsque le prévenu est domicilié à l’étranger. Une telle pratique ne lui permet en effet pas d’exercer efficacement ses droits, en particulier d’être informé à temps de son droit de faire opposition à une ordonnance pénale.
Un individu ne peut s'attendre à recevoir une ordonnance pénale parce qu'il s'est entretenu une seule fois par téléphone avec un policier
Un entretien téléphonique avec un policier ne permet pas de retenir, à lui seul, l'existence d'un rapport juridique de procédure pénale suffisamment clair pour opposer au prévenu la fiction de notification de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
Devoir de collaboration du prévenu dans le cadre de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP
Le prévenu qui, par l’intermédiaire de son conseil, conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, mais qui ne la chiffre pas et laisse la fixation du montant à l’appréciation du Tribunal, ne satisfait pas aux exigences de collaboration du prévenu.
Confirmation de récusation de la Cour d’appel et refus de récusation de la Cour des plaintes du TPF
Pas de récusation de la Cour des plaintes du TPF chargée de juger une affaire impliquant la vice-présidente de la Cour d’appel du TPF, qui est également membre de la commission administrative du TPF.
La qualité de partie plaignante du géniteur en cas d’interruption de grossesse non punissable
Le géniteur d’un fœtus avorté n'est pas lui-même titulaire du bien juridique protégé par l'art. 118 CP et il ne peut donc pas être considéré comme un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, faute d'être une victime de la vie de l’enfant à naître.
Des déclarations recueillies lors d’auditions menées en violation du droit de participer à l’administration des preuves sont inexploitables en dépit d’une répétition ultérieure de ces auditions
Selon le Tribunal fédéral, il convient de procéder à une distinction entre le droit à la confrontation prévu par l’article 6 par. 3 let. d CEDH et le droit de participer à l’administration des preuves prévu par l’article 147 CPP.
Le renvoi d'une affaire du TF pour le réexamen de l'expulsion nécessite l'organisation d'une audience orale
Une nouvelle procédure d'appel, après le renvoi par le TF, doit en principe être orale, sauf dans les cas exceptionnels de l'art. 406 CPP. Une procédure d'appel pour juger d’une expulsion doit permettre au tribunal de se faire une impression personnelle de la personne accusée et doit donc prévoir une audience.
Qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral
La partie plaignante recourante doit justifier être titulaire des prétentions civiles invoquées. Lorsqu’elle agit en tant qu’héritière, l’hoirie entière doit agir. La question de savoir si l’action civile adhésive est dès lors exclue lorsque certains membres de l’hoirie ne sont pas des proches du défunt reste ouverte.
Incapacité de postuler de l'avocat dont l’associé a précédemment exercé comme procureur dans la même affaire
Un risque de conflit d’intérêts apparaît lorsqu’un procureur qui a quitté ses fonctions au sein du ministère public représente ensuite, en tant qu’avocat, une partie à la procédure pénale qu’il a lui-même diligentée. L’incapacité de représentation de l’avocat rejaillit sur les associés et collaborateurs de la même étude.
L’omission d’informer le prévenu mineur sur son droit de se taire dans le contexte d’une expertise n’entraîne pas, à elle seule, l’inexploitabilité des déclarations à l’expert ou de l’expertise.