La notion de « relation commerciale préexistante » au sens de l’art. 3 al. 1 let. u LCD
La notion de « relation commerciale préexistante » au sens de l’art. 3 al. 1 let. u LCD
La notion de « relation commerciale préexistante » au sens de l’art. 3 al. 1 let. u LCD
Résumé : le TF a confirmé la condamnation, pour violation de l'art. 3 al. 1 let. u LCD d’un cadre d’une société de télémarketing, qui avait appelé à des fins publicitaires des personnes, malgré l’inscription du blocage de publicité. La norme a pour but d'endiguer les excès du marketing téléphonique et prévoit une exception dans le cas où il existe déjà une « relation commerciale » entre le client et le fournisseur. Cette notion doit être interprétée de manière assez restrictive. Dans l’espèces, le TF a nié l’existence d’une relation préexistante pour une commande d’un produit alimentaire passée sept ans auparavant.
I. Faits
A est président du CdA de la société de télémarketing B SA, qui exploite des call centers à partir desquels des particuliers sont appelés à des fins de marketing. Le SECO a reçu des plaintes : entre décembre 2012 et septembre 2014, à partir de numéros de téléphone de B SA, 27 personnes ont été appelées à des fins publicitaires, bien qu'elles avaient fait inscrire dans l'annuaire téléphonique un blocage de la publicité.
Par jugement du 2020 le tribunal régional bernois a...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.