Le sort des moyens de preuve obtenus lors de recherches secrètes illicites
Le sort des moyens de preuve obtenus lors de recherches secrètes illicites
Le sort des moyens de preuve obtenus lors de recherches secrètes illicites
Résumé : les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des moyens de preuves (cf. art. 141 CPP) doivent s'appliquer en cas de recherches secrètes illicites (art. 298a ss CPP). Le Tribunal fédéral rappelle également, d’une part, les conditions de recevabilité d’un recours en matière pénale contre une décision relative à l'exploitation des moyens de preuves (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et, d’autre part, le critère permettant de déterminer si des actes menés par la police relèvent du droit policier cantonal ou du Code de procédure pénale.
I. Faits
De source confidentielle, la police a appris qu'un individu, utilisant le numéro de téléphone +4177X, vendrait de la cocaïne à B. en bas de son immeuble. Les investigations et surveillances entreprises ont permis d'identifier la personne en question comme étant A. et de localiser son logement.
Le jour même, un policier a pris contact avec l'utilisateur du numéro +4177X. A. lui a fixé un rendez-vous dans le hall d'entrée de son immeuble. A. a vendu au policier un parachute de poudre blanche de 0,8 g bruts, pour un montant de CHF 100.-.
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